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Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat.

Code des ports maritimes · 26 articles

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Chapitre Ier : Organisation.

Article R*121-1

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

La gestion des ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat est assurée par le directeur du port, dont les fonctions sont exercées par le directeur départemental de l'équipement ou le directeur du service spécialisé du ministère chargé des ports maritimes dans le département où sont situées les principales installations de ces ports.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999
  2. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
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Article R*121-2

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

Le directeur du port établit, pour des périodes successives de cinq années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port. Les parties concernées, en particulier les utilisateurs des ports ou leurs représentants et, le cas échéant, les collectivités territoriales compétentes, les exploitants de l'installation de réception portuaire, des organisations mettant en œuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et des représentants de la société civile sont consultées avant l'adoption du plan, et en cas de changement significatif. Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification. Le plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil portuaire, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial. Si aucune modification significative n'est intervenue au cours de la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa, la nouvelle approbation peut consister en la validation de plans existants.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021
  2. Version en vigueur du 27 septembre 2003 au 10 septembre 2021
  3. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
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Article R*121-3

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

Le directeur du port est chargé d'établir, en ce qui concerne la gestion et toutes les affaires intéressant la bonne exploitation du port, la coordination nécessaire avec tous les services et organismes publics locaux dépendant du ministère chargé des ports maritimes ou d'autres départements ministériels, ou placés sous leur tutelle. Les conditions dans lesquelles s'exerce cette coordination sont précisées par des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et de chacun des ministres intéressés.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999
  2. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
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Article R*121-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011

Le directeur du port réunit en tant que de besoin, dans des conférences dont il leur communique à l'avance l'ordre du jour, selon le cas : des représentants des services publics, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des concessionnaires d'outillage public, des organisations professionnelles participant à l'exploitation du port, ou des usagers du port.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
  2. Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 1 janvier 2011
  3. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
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Article R*121-5

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

Le directeur du port est consulté par l'administration des affaires maritimes et, s'il y a lieu, par celle de la marine nationale, sur les instructions générales ou particulières qui concernent les services de pilotage et de remorquage exerçant leur activité dans le port, ses accès ou ses rades et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'économie portuaire (qualité et coût des services), ou sur la gestion du port (sécurité générale, police et accidents), même lorsque cette consultation n'a pas été prévue par un texte particulier.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999
  2. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
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Article R*121-6

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

Le directeur du port dresse chaque année un relevé de la situation financière du port présentant, dans la forme arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du commerce, les résultats de l'exercice précédent et les prévisions pour l'exercice suivant en ce qui concerne : - d'une part, les dépenses de toute nature relatives à l'établissement, l'entretien et l'exploitation du port ; - d'autre part, les recettes fournies par chacune des taxes et redevances frappant les navires, les marchandises et les outillages divers installés dans le port pour les besoins du trafic.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999
  2. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
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Article R*121-7

Abrogé

Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 9 mai 2011

La liste des ports d'intérêt national et des ports maritimes contigus aux ports militaires tels qu'ils sont délimités dans les conditions prévues à l'article R. *151-1 du code des ports maritimes et qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante : a) Métropole : Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, La Rochelle (port de pêche de Chef de Baie), Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon, Nice. b) Outre-mer : Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes et Larivot (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre et Miquelon), Port-Réunion (Réunion).

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  1. Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 9 mai 2011
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2003 au 21 décembre 2004
  3. Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 26 octobre 2003
  4. Version en vigueur du 22 octobre 1986 au 11 septembre 1999
  5. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 22 octobre 1986
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Chapitre II : Aménagement.

Section 1 : Travaux.

Article R*122-1

Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et l'autorisation de ces travaux sont prononcées par décision du préfet. Toutefois, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le ministre chargé des ports maritimes lorsqu'elles portent sur des travaux réalisés dans les ports principaux métropolitains, entraînant une modification substantielle dans les accès ou ouvrages du port ou dont le coût total est supérieur à 15 millions de francs, ce montant (valeur 1999) étant indexé sur un indice fixé par arrêté ministériel. Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes. L'autorisation vaut, s'il y a lieu, autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ; dans ce cas, elle doit respecter les règles de fond prévues par ce code et fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dudit code .L'autorisation peut donner lieu à des arrêtés complémentaires pris dans les formes prévues par les articles R. 214-17 et R. 214-19 du code de l'environnement .

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
  2. Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 23 mars 2007
  3. Version en vigueur du 6 avril 1984 au 11 septembre 1999
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Article R*122-4

Version en vigueur depuis le 15 août 2016

I.-Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsqu'elle est requise en application de l'article R. 122-2 du même code. Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret. En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier : -mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement , dont relèvent les travaux ; -comporte le document prévu aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document. II.-L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément : 1° Consultation du conseil portuaire ; 2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ; 3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ; 4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ; 5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ; 6° Consultation le cas échéant de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ; 7° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ; 8° Enquête publique s'il y a lieu. Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement , l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 dudit code . III.-Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 août 2016
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 15 août 2016
  3. Version en vigueur du 23 mars 2007 au 1 janvier 2011
  4. Version en vigueur du 5 août 2005 au 23 mars 2007
  5. Version en vigueur du 30 juin 2001 au 5 août 2005
  6. Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 30 juin 2001
  7. Version en vigueur du 17 juillet 1984 au 11 septembre 1999
  8. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 18 juillet 1984
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Article R*122-5

Abrogé

Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

Les assemblées, commissions, collectivités et services consultés en application des 1, 3, 4 et 5 de l'article R. 122-4 devront émettre leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y auront été invités. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.

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  1. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

Article R*122-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. *122-2 et à l'enquête publique dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 1 janvier 2015
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Section 2 : Exploitation.

Sous-section 1 : Concession.

Article R*122-7

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

La réalisation, totale ou partielle, et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions accordées à des collectivités publiques, à des établissements publics ou à des entreprises privées.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999
  2. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
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Article R*122-10

Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat , les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques .

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
  2. Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 23 mars 2007
  3. Version en vigueur du 18 juillet 1984 au 11 septembre 1999
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Article R122-9

Version en vigueur depuis le 1 mai 2020

La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port. Le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. * 122-4. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur des finances publiques est mentionné dans le dossier d'instruction. Le préfet peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu. Le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2020
  2. Version en vigueur du 30 mai 2014 au 1 mai 2020
  3. Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 30 mai 2014
  4. Version en vigueur du 6 avril 1984 au 11 septembre 1999
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Sous-section 2 : Outillages privés.

Article R*122-12

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public sont accordées, après instruction, par un arrêté du préfet ou, si l'outillage est compris dans les limites d'une concession, par le concessionnaire après accord du préfet qui est réputé acquis en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande. La demande d'autorisation est instruite, selon le cas, soit par le directeur du port qui la communique au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques en vue de la fixation du montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat, soit par le concessionnaire. En cas de travaux, l'instruction est menée dans les conditions prévues par les articles R. *122-4 et R. *122-9.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
  2. Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 30 mai 2014
  3. Version en vigueur du 6 avril 1984 au 11 septembre 1999
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Sous-section 3 : Dispositions relatives aux tarifs.

Article R*122-14

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. *122-8 à R. *122-12. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R. *122-15.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999
  2. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
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Article R*122-15

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

La modification des tarifs et conditions d'usage est précédée : - de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; - de la consultation du conseil portuaire. Ces opérations sont effectuées à la diligence du directeur du port, simultanément ou successivement. Le conseil portuaire fait connaître son avis dans le délai d'un mois à compter de la saisine. Dans le délai de quinze jours suivant la date la plus tardive d'achèvement des formalités de l'affichage ou de la consultation du conseil portuaire, le directeur du port transmet au préfet les projets de tarifs et les résultats de l'instruction accompagnés de son avis. Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur transmission au préfet si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition. Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du préfet, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai. Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999
  2. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
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Article R*122-17

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. *122-15 et R. *122-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au préfet et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999
  2. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
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Section 2 : Outillages

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Sous-section 2 : Outillages publics concédés.

Article R*122-11-1
Abrogé

Version en vigueur du 10 décembre 1996 au 11 septembre 1999

Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.

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  1. Version en vigueur du 10 décembre 1996 au 11 septembre 1999

Sous-section 3 : Outillages privés autorisés avec obligation de service public.

Article R*122-13
Abrogé

Version en vigueur du 18 juillet 1984 au 11 septembre 1999

L'instruction prévue à l'article R. 122-12 est effectuée à la diligence du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, de l'ingénieur en chef du service maritime spécialisé. Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de création ou d'extension des installations excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret. Le dossier soumis à l'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret. Cette instruction comporte les formalités ci-après : 1° consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie intéressées ; 2° consultation du conseil portuaire ; 3° consultation des collectivités locales et des services publics intéressés ; 4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations projetées ne modifient pas les conditions apportées à la navigation. Dans le cas contraire ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation de la grande commission nautique ; 5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ; 6° enquête publique s'il y a lieu. Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est de un mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.

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  1. Version en vigueur du 18 juillet 1984 au 11 septembre 1999

Sous-section 4 : Dispositions communes relatives aux tarifs.

Article R*122-18
Abrogé

Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

Les dispositions des articles R. 122-14 à R. 122-16 sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970 à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.

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  1. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

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