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Article R*121-6

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

Le directeur du port dresse chaque année un relevé de la situation financière du port présentant, dans la forme arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du commerce, les résultats de l'exercice précédent et les prévisions pour l'exercice suivant en ce qui concerne : - d'une part, les dépenses de toute nature relatives à l'établissement, l'entretien et l'exploitation du port ; - d'autre part, les recettes fournies par chacune des taxes et redevances frappant les navires, les marchandises et les outillages divers installés dans le port pour les besoins du trafic.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

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Article R*121-6 — Code des ports maritimes — Lexorizon