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Article R*121-5

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

Le directeur du port est consulté par l'administration des affaires maritimes et, s'il y a lieu, par celle de la marine nationale, sur les instructions générales ou particulières qui concernent les services de pilotage et de remorquage exerçant leur activité dans le port, ses accès ou ses rades et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'économie portuaire (qualité et coût des services), ou sur la gestion du port (sécurité générale, police et accidents), même lorsque cette consultation n'a pas été prévue par un texte particulier.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

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Article R*121-5 — Code des ports maritimes — Lexorizon