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Article R*121-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011

Le directeur du port réunit en tant que de besoin, dans des conférences dont il leur communique à l'avance l'ordre du jour, selon le cas : des représentants des services publics, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des concessionnaires d'outillage public, des organisations professionnelles participant à l'exploitation du port, ou des usagers du port.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 1 janvier 2011

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 1 janvier 2011

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

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Article R*121-4 — Code des ports maritimes — Lexorizon