Aller au contenu principal

Article R*121-3

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

Le directeur du port est chargé d'établir, en ce qui concerne la gestion et toutes les affaires intéressant la bonne exploitation du port, la coordination nécessaire avec tous les services et organismes publics locaux dépendant du ministère chargé des ports maritimes ou d'autres départements ministériels, ou placés sous leur tutelle. Les conditions dans lesquelles s'exerce cette coordination sont précisées par des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et de chacun des ministres intéressés.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R*121-3 — Code des ports maritimes — Lexorizon