Version en vigueur depuis le 1 mai 2020
La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port. Le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. * 122-4. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur des finances publiques est mentionné dans le dossier d'instruction. Le préfet peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu. Le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue.
Version en vigueur du 30 mai 2014 au 1 mai 2020
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R122-9 · Code des ports maritimes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 4 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.