Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999
Les outillages qu'une entreprise entend mettre en place et qui sont nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006842899Cette aide générée porte sur Article R*122-11 · Code des ports maritimes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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