Aller au contenu principal

Mouillage et relevage des ancres.

Code des ports maritimes · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article Annexe à l'article R*351-1, art. 8

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Sauf les cas de nécessité absolue, le mouillage des ancres est formellement interdit dans les passes. Les capitaines et patrons qui, en cas de force majeure, ont dû mouiller leurs ancres dans les passes doivent : en aviser immédiatement la capitainerie du port, en assurer la signalisation et faire procéder à leur relevage aussitôt que possible. Le règlement particulier précisera les conditions dans lesquelles le mouillage des ancres est autorisé sur les plans d'eau portuaire autres que les passes. Toute perte de matériel dans l'ensemble des eaux portuaires : ancre, chaîne ... constatée pendant les opérations de mouillage et de relevage doit être déclarée sans délai à la capitainerie ; le relevage du matériel ainsi perdu est entrepris aussitôt sous la responsabilité et aux frais du propriétaire du matériel.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Retour au sommaire du Code

Mouillage et relevage des ancres. — Code des ports maritimes — Lexorizon