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Manoeuvres de chasse, vidange, pompage.

Code des ports maritimes · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article Annexe à l'article R*351-1, art. 13

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Les manoeuvres de chasse et vidange aux écluses et pertuis, et le fonctionnement des stations de pompage sont annoncés par le signal approprié, conformément aux dispositions du règlement particulier. Les capitaines et patrons doivent prendre les dispositions nécessaires pour préserver leurs bâtiments des avaries de tous ordres que les chasses, vidanges et pompages pourraient leur causer.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

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