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Titre IV : Dispositions pénales.

Code des ports maritimes · 18 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Chapitre Ier : Police de la signalisation maritime.

Article L341-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Le capitaine ou patron de tout navire, bateau ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides et doit en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures au plus tard de son arrivée au premier port où il aborde. Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou officier de port adjoint ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, à l'étranger, à l'agent consulaire français le plus proche du port d'arrivée. Le fait de ne pas déclarer les destructions, déplacements ou dégradations prévus au présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L341-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Indépendamment de la réparation du dommage causé, le fait de détruire, abattre ou dégrader une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation ou de porter atteinte à son bon fonctionnement est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Chapitre II : Marchandises dangereuses.

Article L342-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : - le fait de ne pas respecter les règles de manutention, de transbordement, d'accès, de circulation, de stationnement, de dépôt ou d'entreposage applicables aux marchandises dangereuses, fixées par les règlements généraux ou les règlements locaux pris pour leur application ; - le fait d'embarquer ou de faire embarquer, d'expédier ou faire expédier par voie terrestre ou fluviale à partir d'un port des marchandises dangereuses sans en avoir déclaré la nature à l'armateur, au capitaine, maître ou patron, au gérant du navire, à l'agent du navire ou au commissionnaire expéditeur ou sans avoir apposé les plaques-étiquettes, étiquettes et marques réglementaires sur les emballages ou engins de transport.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Chapitre III : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison.

Article L343-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Les capitaines de navire faisant escale dans un port maritime sont tenus, avant de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de leur navire dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes. Les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peuvent interdire la sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception adéquate, et subordonner leur autorisation à l'exécution de cette prescription. Toutefois, s'il s'avère que le navire dispose d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, il peut être autorisé à prendre la mer. Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port ou auxiliaires de surveillance peuvent faire procéder au contrôle des conditions de stockage à bord par l'autorité maritime compétente, lorsqu'ils constatent ou sont informés de l'inobservation par un capitaine de navire de ses obligations en matière de dépôt des déchets d'exploitation et résidus de cargaison. Les frais d'immobilisation du navire résultant de ce contrôle sont à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant. Le présent article s'applique à tous les navires, y compris les navires armés à la pêche ou à la plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à l'exception des navires de guerre ainsi que des autres navires appartenant ou exploités par la puissance publique tant que celle-ci les utilise exclusivement pour ses propres besoins. Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port. On entend par : - déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux usées, et les résidus autres que les résidus de cargaison qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78), ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis par l'Organisation maritime internationale pour la mise en oeuvre de l'annexe V de cette convention ; - résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord relevant des annexes I et II de la même convention qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversés lors du chargement ou du déchargement.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L343-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux dispositions de l'article L. 343-1, son armateur et son capitaine sont passibles d'une amende calculée comme suit : - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 4 000 euros ; - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 8 000 euros ; - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 40 000 euros.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L343-3

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires doivent fournir à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, au représentant de l'Etat dans le département les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité. Ces prestataires doivent justifier auprès de l'autorité portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité. Ils doivent également respecter les obligations définies par les règlements portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets particuliers au port.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Chapitre IV : Chargement et déchargement des navires vraquiers.

Article L344-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Avant de procéder au chargement ou au déchargement d'une cargaison sèche en vrac, à l'exclusion des grains, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement conviennent par écrit des modalités du plan de chargement ou de déchargement de la cargaison, selon une procédure permettant de garantir la sécurité du navire. Les modifications apportées au plan initial sont approuvées selon les formalités prévues à l'alinéa précédent. Le capitaine d'un navire vraquier qui a procédé au chargement ou au déchargement de sa cargaison sèche en vrac doit pouvoir justifier auprès de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, avant de quitter le port, qu'il a exécuté ces opérations selon la procédure mentionnée au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L344-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Sont punis d'une amende de 45 000 euros le fait pour le capitaine du navire de méconnaître les dispositions de l'article L. 344-1 et le fait, pour l'armateur ou l'exploitant du navire, de faire obstacle ou de tenter de faire obstacle à leur mise en oeuvre.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L344-3

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement d'un navire vraquier est tenu de fournir au capitaine du navire, avant l'entrée au port, les informations relatives aux conditions d'accès à l'installation terminale du port ainsi qu'au chargement et au déchargement de la cargaison. L'autorité portuaire communique sur sa demande au responsable à terre de l'opération les informations dont elle dispose. Le responsable à terre de l'opération met en oeuvre le plan de chargement ou de déchargement de la cargaison en ce qui concerne l'ordre des cales, les quantités et les cadences. Le responsable à terre de l'opération notifie sans délai au capitaine du navire, ainsi qu'à l'autorité maritime qui exerce le contrôle pour l'Etat du port, les anomalies manifestes qu'il a constatées à bord du navire vraquier, qui pourraient menacer la sécurité du navire et des opérations de chargement ou de déchargement. Le fait pour le responsable à terre de l'opération de méconnaître les prescriptions du présent article est puni d'une amende de 45 000 euros.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L344-4

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Lorsque le non-respect du plan de chargement ou de déchargement a entraîné un accident de mer ayant provoqué une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou du littoral, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement encourent une peine de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Chapitre V : Constatation des infractions.

Article L345-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; 2° Les surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-3 ; 3° Les auxiliaires de surveillance ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-4.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L345-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les officiers de port et officiers de port adjoints ont également compétence pour constater par procès-verbal les délits prévus par la partie législative du présent code.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L345-4

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Les agents désignés ci-après rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent des délits prévus par la partie législative du présent code, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions : 1° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 303-3 ; 2° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 303-4 ; 3° Pour les infractions à la police de la signalisation maritime, les commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat, les agents de l'autorité maritime, les fonctionnaires et agents assermentés du ou des ministères chargés de la mer, les guetteurs des postes sémaphoriques ou les officiers de permanence des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, les commandants de navires baliseurs et les pilotes spécialement assermentés à cet effet, ainsi que les agents des douanes.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L345-5

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Hors le cas où la contravention est constatée selon la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire, les procès-verbaux constatant des contraventions ou des délits sont adressés au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu dans les dix jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté. Copie en est adressée simultanément à l'autorité hiérarchique dont relève l'agent verbalisateur et à l'autorité portuaire. Ces autorités font connaître leurs observations au procureur de la République.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L345-6

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Lorsqu'ils constatent une infraction, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ou auxiliaires de surveillance sont habilités à relever l'identité de la personne mise en cause. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au paiement de l'amende forfaitaire prévue à l'article L. 346-2.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Chapitre VI : Consignation et paiement immédiat de l'amende forfaitaire.

Article L346-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2010 au 1 décembre 2010

Sauf en cas de paiement immédiat d'une amende forfaitaire, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le navire, bateau ou engin flottant peut être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable public compétent ou à un agent mentionné à l'article L. 345-1, porteur d'un carnet de quittances à souches, une consignation dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction. Le navire, bateau ou engin flottant peut être retenu au port jusqu'à la décision du procureur de la République, et si aucune des garanties mentionnées au premier alinéa n'est fournie par l'auteur de l'infraction. Les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2010 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 mai 2010
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Article L346-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 janvier 2015

Pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation de la police des ports maritimes, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 janvier 2015

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