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Chapitre Ier : Police de la signalisation maritime.

Code des ports maritimes · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L341-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Le capitaine ou patron de tout navire, bateau ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides et doit en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures au plus tard de son arrivée au premier port où il aborde. Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou officier de port adjoint ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, à l'étranger, à l'agent consulaire français le plus proche du port d'arrivée. Le fait de ne pas déclarer les destructions, déplacements ou dégradations prévus au présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L341-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Indépendamment de la réparation du dommage causé, le fait de détruire, abattre ou dégrader une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation ou de porter atteinte à son bon fonctionnement est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

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