Aller au contenu principal

Titre II : Indemnité de garantie, Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

Code des ports maritimes · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article L521-9

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 10 juin 1992

Les projets de budget des bureaux centraux de la main-d'oeuvre sont soumis, avant le 1er décembre de chaque année, à l'approbation préalable de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers qui prescrit éventuellement toutes modifications utiles.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 10 juin 1992

Retour au sommaire du Code

Titre II : Indemnité de garantie, Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. — Code des ports maritimes — Lexorizon