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Titre VI : Dispositions relatives à l'accueil des navires en difficulté.

Code des ports maritimes · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L361-1

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté, pour des motifs de sécurité des personnes ou des biens ou de risque d'atteinte à l'environnement. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port. La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

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Titre VI : Dispositions relatives à l'accueil des navires en difficulté. — Code des ports maritimes — Lexorizon