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Titre VI : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.

Code des ports maritimes · 24 articles

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Chapitre Ier : Dispositions particulières applicables à l'ensemble des départements d'outre-mer.

Article R*161-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 1 janvier 2015

Les décrets en Conseil d'Etat visés à l'article L. 161-1 sont pris sur le rapport du ministre chargé des départements d'outre-mer, du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande.

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  1. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 1 janvier 2015

Article R161-1-1

Abrogé

Version en vigueur du 9 mai 2011 au 1 janvier 2015

La liste des ports qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante : Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon) et Port-Réunion (Réunion). Pour leur délimitation, il est fait application des dispositions de l'article R. 151-1.

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  1. Version en vigueur du 9 mai 2011 au 1 janvier 2015

Chapitre II : Dispositions particulières au port autonome de la Guadeloupe.

Article R*162-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 3 octobre 2012

Les installations et outillages portuaires gérés par le département de la Guadeloupe sont remis au port autonome dans les conditions fixées, en ce qui concerne les concessions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, par les articles L. 111-10, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-11.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 3 octobre 2012
  2. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 1 janvier 2011
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Article R*162-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 3 octobre 2012

L'Etat participe, dans la proportion de 50 %, aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes : - creusement des bassins ; - création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ; - construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages. Le second alinéa de l'article L. 111-5 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.

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  1. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 3 octobre 2012

Article R*162-3

Abrogé

Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 3 octobre 2012

Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux qui sont visés à l'article R. *162-2 sont couvertes dans la proportion de 40 % par des participations de l'Etat. Le deuxième alinéa de l'article L. 111-6 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.

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  1. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 3 octobre 2012

Article R*162-4

Abrogé

Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 3 octobre 2012

L'administration du port autonome est assurée par un conseil d'administration assisté d'un directeur. Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

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  1. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 3 octobre 2012

Article R*162-5

Abrogé

Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

Le directeur du port autonome est chargé du service maritime dans le département de la Guadeloupe. En cette qualité, il ne relève pas du conseil d'administration du port autonome. Il est assisté par le personnel du port autonome qui, à ce titre, agit pour le compte de l'Etat. L'Etat verse en compensation une participation financière au port autonome. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes fixe les modalités de cette participation.

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  1. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

Article R*162-6

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 3 octobre 2012

Le conseil d'administration du port autonome comprend : I.-1. a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Pointe-à-Pitre ; b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Basse-Terre ; 2. a) Un membre désigné par le conseil régional de la Guadeloupe ; b) Un membre désigné par le conseil général de la Guadeloupe ; c) Un membre désigné par le conseil municipal de Pointe-à-pitre ; d) Un membre désigné par le conseil municipal de Baie-Mahaut ; 3. Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ; 4. Un membre représentant les ouvriers dockers du port. II.-1. Trois membres représentant l'Etat, dont : a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ; b) Un représentant du ministre chargé des ports maritimes choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ; c) Le préfet de la région de la Guadeloupe ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ; 2. a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de Basse-terre et de pointe-à-pitre ; b) Une personnalité choisie sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe ; c) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont deux au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *112-2. Les membres du conseil d'administration énumérés au I 4 et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 3 octobre 2012
  2. Version en vigueur du 26 juin 1999 au 1 janvier 2011
  3. Version en vigueur du 2 mars 1988 au 26 juin 1999
  4. Version en vigueur du 10 mars 1983 au 28 mars 1985
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Chapitre III : Dispositions particulières applicables en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion

Section 1 : Circonscription et dispositions générales

Article R163-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 octobre 2012 au 1 janvier 2015

Aux articles R. 101-2, R. 101-3, R. 101-4 , R. 102-1 , R. 102-25, R. 102-26 et R. 102-27 , les mots : " préfet de région ” sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale ”.

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  1. Version en vigueur du 3 octobre 2012 au 1 janvier 2015

Section 2 : Conseil de surveillance

Article R163-3

Abrogé

Version en vigueur du 3 octobre 2012 au 1 janvier 2015

L'article R. 102-1 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au deuxième alinéa, les mots : " préfet de la région ” sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale ” ; 2° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; ” ; 3° Le quatrième alinéa est supprimé ; 4° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Un représentant désigné conjointement par les ministres chargés de la mer et de l'outre-mer ; ” ; 5° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : " 1° Un membre du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; ” ; 6° Le dixième alinéa est ainsi rédigé : " 2° Un membre du conseil général en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; ” ; 7° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : " 3° Deux représentants de l'assemblée de Guyane en Guyane et deux représentants de l'assemblée de Martinique en Martinique. ” ; 8° Le onzième alinéa est ainsi rédigé : " 4° Deux représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et trois représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. Le décret instituant le grand port maritime détermine les communes ou groupements disposant d'un représentant. Ces membres sont désignés par l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement. ” ; 9° Le douzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : " III. ― Les personnalités qualifiées visées au 4° de l'article L. 5312-7 du code des transports sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et avis des collectivités territoriales et de leur groupement dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port. A défaut de réponse dans le mois suivant la saisine, l'avis est réputé émis. " Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale. ” ; 10° Le treizième alinéa est ainsi rédigé : " Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la chambre consulaire qui dispose de trois représentants élus au conseil de surveillance. Le ministre chargé des ports maritimes invite cette chambre consulaire à proposer ses représentants. ”

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  1. Version en vigueur du 3 octobre 2012 au 1 janvier 2015

Article R163-4

Abrogé

Version en vigueur du 3 octobre 2012 au 1 janvier 2015

I. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Guyane de l'article R. 102-1 , au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général. II. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Martinique du même article, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.

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  1. Version en vigueur du 3 octobre 2012 au 1 janvier 2015

Article R163-5

Abrogé

Version en vigueur du 3 octobre 2012 au 1 janvier 2015

Le sixième alinéa de l'article R. 102-12 est ainsi rédigé : " e) Les conventions mentionnées au I de l'article R. 102-8, sous réserve du II du même article, les autorisations d'outillages privé avec obligation de service public, la concession ou l'affermage d'outillages ; ”.

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  1. Version en vigueur du 3 octobre 2012 au 1 janvier 2015

Section 3 : Directoire

Section 4 : Conseil de développement

Section 5 : Projet stratégique

Article R163-8

Abrogé

Version en vigueur du 3 octobre 2012 au 1 janvier 2015

Le quatrième alinéa de l'article R. 103-1 est ainsi rédigé : " 3° De la démarche prospective sur les modalités retenues à terme pour l'exploitation des outillages publics de manutention ; ”.

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  1. Version en vigueur du 3 octobre 2012 au 1 janvier 2015

Section 6 : Gestion financière et comptable

Section 7 : Outillage et terminaux

Sous-section 1 : Dispositions générales et terminaux

Article R163-11
Abrogé

Version en vigueur du 3 octobre 2012 au 1 janvier 2015

Au premier alinéa de l'article R. 105-1 , les mots : " Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L. 5312-4 du code des transports, ” sont supprimés et les mots : " sont exploités ” sont remplacés par les mots : " peuvent être exploités ”.

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  1. Version en vigueur du 3 octobre 2012 au 1 janvier 2015
Article R163-13
Abrogé

Version en vigueur du 3 octobre 2012 au 1 janvier 2015

L'article R. 115-7 est ainsi rédigé : " Art. R. 115-7 . ― I. ― Dans le cadre fixé par l'article L. 5713-1-1 du code des transports, la réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le grand port maritime lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées. " II. ― Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public. ”

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  1. Version en vigueur du 3 octobre 2012 au 1 janvier 2015

Sous-section 2 : Outillages publics gérés par le grand port maritime lui-même

Section 8 : Personnels

Article R163-15

Abrogé

Version en vigueur du 3 octobre 2012 au 1 janvier 2015

L'article R. 112-19 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. R. 112-19. ― Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de région ou le personnel du port autonome de la Guadeloupe conservent leurs contrats de travail fondés sur la convention collective en vigueur à la date de création du grand port maritime et applicable aux personnels des ports maritimes. " A cette fin et dès l'intervention du décret portant création du grand port maritime, le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale consulte les chambres de commerce et d'industrie de région intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale établit la liste définitive puis la transmet au personnel concerné des chambres de commerce et d'industrie de région qui ont quinze jours pour contester. En cas de contestation concernant la reprise de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie de région, il est statué par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'industrie. " Le personnel ouvrier, bénéficiaire du régime de retraites défini par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui aura opté pour la conservation de son statut n'est pas soumis à la convention collective précitée. ”

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  1. Version en vigueur du 3 octobre 2012 au 1 janvier 2015

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