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Chapitre VI : Consignation et paiement immédiat de l'amende forfaitaire.

Code des ports maritimes · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L346-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2010 au 1 décembre 2010

Sauf en cas de paiement immédiat d'une amende forfaitaire, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le navire, bateau ou engin flottant peut être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable public compétent ou à un agent mentionné à l'article L. 345-1, porteur d'un carnet de quittances à souches, une consignation dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction. Le navire, bateau ou engin flottant peut être retenu au port jusqu'à la décision du procureur de la République, et si aucune des garanties mentionnées au premier alinéa n'est fournie par l'auteur de l'infraction. Les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2010 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 mai 2010
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Article L346-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 janvier 2015

Pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation de la police des ports maritimes, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 janvier 2015

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