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Section 2 : Exploitation.

Code des ports maritimes · 10 articles

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Sous-section 1 : Concession.

Article R*122-7

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

La réalisation, totale ou partielle, et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions accordées à des collectivités publiques, à des établissements publics ou à des entreprises privées.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999
  2. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
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Article R*122-10

Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat , les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques .

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
  2. Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 23 mars 2007
  3. Version en vigueur du 18 juillet 1984 au 11 septembre 1999
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Article R122-9

Version en vigueur depuis le 1 mai 2020

La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port. Le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. * 122-4. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur des finances publiques est mentionné dans le dossier d'instruction. Le préfet peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu. Le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2020
  2. Version en vigueur du 30 mai 2014 au 1 mai 2020
  3. Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 30 mai 2014
  4. Version en vigueur du 6 avril 1984 au 11 septembre 1999
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Sous-section 2 : Outillages privés.

Article R*122-12

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public sont accordées, après instruction, par un arrêté du préfet ou, si l'outillage est compris dans les limites d'une concession, par le concessionnaire après accord du préfet qui est réputé acquis en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande. La demande d'autorisation est instruite, selon le cas, soit par le directeur du port qui la communique au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques en vue de la fixation du montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat, soit par le concessionnaire. En cas de travaux, l'instruction est menée dans les conditions prévues par les articles R. *122-4 et R. *122-9.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
  2. Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 30 mai 2014
  3. Version en vigueur du 6 avril 1984 au 11 septembre 1999
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Sous-section 3 : Dispositions relatives aux tarifs.

Article R*122-14

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. *122-8 à R. *122-12. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R. *122-15.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999
  2. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
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Article R*122-15

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

La modification des tarifs et conditions d'usage est précédée : - de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; - de la consultation du conseil portuaire. Ces opérations sont effectuées à la diligence du directeur du port, simultanément ou successivement. Le conseil portuaire fait connaître son avis dans le délai d'un mois à compter de la saisine. Dans le délai de quinze jours suivant la date la plus tardive d'achèvement des formalités de l'affichage ou de la consultation du conseil portuaire, le directeur du port transmet au préfet les projets de tarifs et les résultats de l'instruction accompagnés de son avis. Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur transmission au préfet si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition. Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du préfet, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai. Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999
  2. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
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Article R*122-17

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. *122-15 et R. *122-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au préfet et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999
  2. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
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