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Article R*122-7

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

La réalisation, totale ou partielle, et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions accordées à des collectivités publiques, à des établissements publics ou à des entreprises privées.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

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Article R*122-7 — Code des ports maritimes — Lexorizon