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Article R*122-10

Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat , les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques .

Versions5

  1. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 23 mars 2007

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 23 mars 2007

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 18 juillet 1984 au 11 septembre 1999

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Article R*122-10 — Code des ports maritimes — Lexorizon