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Sous-section 3 : Dispositions relatives aux tarifs.

Code des ports maritimes · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R*122-14

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. *122-8 à R. *122-12. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R. *122-15.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999
  2. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
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Article R*122-15

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

La modification des tarifs et conditions d'usage est précédée : - de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; - de la consultation du conseil portuaire. Ces opérations sont effectuées à la diligence du directeur du port, simultanément ou successivement. Le conseil portuaire fait connaître son avis dans le délai d'un mois à compter de la saisine. Dans le délai de quinze jours suivant la date la plus tardive d'achèvement des formalités de l'affichage ou de la consultation du conseil portuaire, le directeur du port transmet au préfet les projets de tarifs et les résultats de l'instruction accompagnés de son avis. Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur transmission au préfet si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition. Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du préfet, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai. Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999
  2. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
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Article R*122-17

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. *122-15 et R. *122-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au préfet et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999
  2. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
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