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Article R*122-16

Version en vigueur depuis le 30 juin 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 juin 2001

Dans les ports de pêche, les redevances d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.

Versions6

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 30 juin 2001

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 30 juin 2001

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

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Article R*122-16 — Code des ports maritimes — Lexorizon