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Article R*122-16

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 juin 2001

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 juin 2001

Dans les ports de pêche, les redevances d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.

Article R*122-16 (version du 30 juin 2001) — Lexorizon