Aller au contenu principal

Section 1 : Travaux.

Code des ports maritimes · 6 articles

Voir le sommaire du code

Article R*122-1

Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et l'autorisation de ces travaux sont prononcées par décision du préfet. Toutefois, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le ministre chargé des ports maritimes lorsqu'elles portent sur des travaux réalisés dans les ports principaux métropolitains, entraînant une modification substantielle dans les accès ou ouvrages du port ou dont le coût total est supérieur à 15 millions de francs, ce montant (valeur 1999) étant indexé sur un indice fixé par arrêté ministériel. Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes. L'autorisation vaut, s'il y a lieu, autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ; dans ce cas, elle doit respecter les règles de fond prévues par ce code et fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dudit code .L'autorisation peut donner lieu à des arrêtés complémentaires pris dans les formes prévues par les articles R. 214-17 et R. 214-19 du code de l'environnement .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
  2. Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 23 mars 2007
  3. Version en vigueur du 6 avril 1984 au 11 septembre 1999
Comparer les versions

Article R*122-4

Version en vigueur depuis le 15 août 2016

I.-Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsqu'elle est requise en application de l'article R. 122-2 du même code. Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret. En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier : -mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement , dont relèvent les travaux ; -comporte le document prévu aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document. II.-L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément : 1° Consultation du conseil portuaire ; 2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ; 3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ; 4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ; 5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ; 6° Consultation le cas échéant de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ; 7° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ; 8° Enquête publique s'il y a lieu. Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement , l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 dudit code . III.-Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 15 août 2016
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 15 août 2016
  3. Version en vigueur du 23 mars 2007 au 1 janvier 2011
  4. Version en vigueur du 5 août 2005 au 23 mars 2007
  5. Version en vigueur du 30 juin 2001 au 5 août 2005
  6. Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 30 juin 2001
  7. Version en vigueur du 17 juillet 1984 au 11 septembre 1999
  8. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 18 juillet 1984
Comparer les versions

Article R*122-5

Abrogé

Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

Les assemblées, commissions, collectivités et services consultés en application des 1, 3, 4 et 5 de l'article R. 122-4 devront émettre leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y auront été invités. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

Article R*122-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. *122-2 et à l'enquête publique dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 1 janvier 2015
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

Section 1 : Travaux. — Code des ports maritimes — Lexorizon