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Sous-section 2 : Outillages publics concédés.

Code des ports maritimes · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R*122-11-1

Abrogé

Version en vigueur du 10 décembre 1996 au 11 septembre 1999

Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.

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  1. Version en vigueur du 10 décembre 1996 au 11 septembre 1999

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