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La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port. Le Suppression : préfet transmet, dans les cas prévus aux a et b de l'article R. *122-8, la demande accompagnée de son rapport au ministre chargé des ports maritimes, qui décide si le projet doit être pris en considération. Dans les autres cas, la décision de prendre en considération le projet est prise par le préfet. Si le projet est pris en considération, le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. *Ajout : 122-4. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ouAjout : , à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur des finances publiques est mentionné dans le dossier d'instruction. Suppression : Lorsque la concession doitAjout : Le Suppression : êtreAjout : préfet Suppression : accordéeAjout : peut, par Suppression : un décret en Conseil d'EtatAjout : sa Suppression : ouAjout : décision Suppression : parAjout : de Suppression : unAjout : prendre Suppression : arrêtéAjout : en Suppression : ministériel,Ajout : considération le Suppression : préfet transmet, dès l'issue de l'instructionAjout : projet, Suppression : le dossier accompagné de sonAjout : limiter Suppression : rapportAjout : les Suppression : auAjout : consultations Suppression : ministreAjout : à Suppression : chargéAjout : celles des Suppression : ports maritimes. Ce dernier, s'il estime devoir donner uneAjout : collectivités Suppression : suiteAjout : publiques Suppression : auAjout : et Suppression : projet,Ajout : services Suppression : leAjout : locaux Suppression : soumetAjout : intéressés, Suppression : le casAjout : du Suppression : échéant,Ajout : conseil Suppression : auAjout : portuaire Suppression : ministreAjout : et de Suppression : qui relève la Suppression : collectivité publique ou l'établissement intéressé. Dans les cas prévusAjout : commission Suppression : auAjout : nautique Suppression : cAjout : s'il Suppression : deAjout : y Suppression : l'articleAjout : a Suppression : RAjout : lieu. Suppression : *122-8, leAjout : Le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue.Suppression : Lorsque la concession n'est pas accordée par un décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des ports maritimes, ou le préfet dans les cas prévus au c de l'article R. *122-8, peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu.