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Ajout · Suppression
La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port. Le Suppression : préfet transmet, dans les cas prévus aux a et b de l'article R. *122-8, la demande accompagnée de son rapport au ministre chargé des ports maritimes, qui décide si le projet doit être pris en considération. Dans les autres cas, la décision de prendre en considération le projet est prise par le préfet. Si le projet est pris en considération, le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. *Ajout : 122-4. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ouAjout : , à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur des finances publiques est mentionné dans le dossier d'instruction. Suppression : Lorsque la concession doitAjout : LeSuppression : êtrepréfet
Ajout :
Suppression : accordée
Ajout : peut,
par
Suppression : un décret en Conseil d'Etat
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Suppression : ou
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Suppression : préfet transmet, dès l'issue de l'instruction
Ajout : projet
,
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Ajout : limiter
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Suppression : au
Ajout : consultations
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Suppression : ports maritimes. Ce dernier, s'il estime devoir donner une
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Ajout : locaux
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,
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Suppression : échéant,
Ajout : conseil
Suppression : au
Ajout : portuaire
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de
Suppression : qui relève
la
Suppression : collectivité publique ou l'établissement intéressé. Dans les cas prévus
Ajout : commission
Suppression : au
Ajout : nautique
Suppression : c
Ajout : s'il
Suppression : de
Ajout : y
Suppression : l'article
Ajout : a
Suppression : R
Ajout : lieu
.
Suppression : *122-8, le
Ajout : Le
directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue.
Suppression : Lorsque la concession n'est pas accordée par un décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des ports maritimes, ou le préfet dans les cas prévus au c de l'article R. *122-8, peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu.