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Le conseil d'administration d'un port autonome dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création comprend : I.Suppression : -Suppression : 1° Deux membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie Ajout : territoriales de la circonscription du port, dont un au moins doit être choisi, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. *112-2. 2° a) Un membre désigné par le conseil régional de la région dans laquelle se trouve la principale ville de la circonscription du port ; b) Un membre désigné par le conseil général du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port ; c) Un membre désigné par le conseil municipal de la principale ville de la circonscription du port ; d) Deux membres représentant, soit des collectivités territoriales, soit des établissements publics territoriaux, soit une collectivité territoriale et un établissement public territorial intéressés au fonctionnement du port, dont la désignation appartient aux assemblées délibérantes de ces collectivités ou établissements. 3° Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification. 4° Un membre représentant les ouvriers dockers du port. II.