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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2, l'ingénieur en chef du service maritime ou le directeur départemental de l'équipement chargé du service maritime, transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'établissement public ou de la collectivité publique bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction et des consultations.
Nouvelle version :
Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. Ajout : *211-2, Suppression : l'ingénieur en chef du service maritime ou le directeur départemental de l'équipement chargé
Suppression :
du
Suppression : service maritime,
Ajout : port
transmet au préfet, avec son avis, la délibération de
Suppression : l'établissement public ou de la collectivité publique
Ajout : l'organisme
bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction