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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 décembre 1983 au 30 juin 2001
Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le bénéficiaire des droits de port n'est pas la collectivité territoriale compétente en vertu de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire transmet sa délibération, avec le dossier nécessaire à l'instruction, au président du conseil général ou au maire selon le cas. L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours compter de cette transmission. Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.
Nouvelle version :
Lorsque Suppression : le bénéficiaire des droitsAjout : l'exploitation
Suppression : de
Ajout : du
port
Suppression : n'est pas la collectivité territoriale compétente en vertu de l'article 6 de la loi n° 83-663
Ajout : est
Suppression : du
Ajout : confiée
Suppression : 22
Ajout : à
Suppression : juillet
Ajout : un
Suppression : 1983
Ajout : concessionnaire
,
Suppression : la collectivité
Ajout : celui-ci
Suppression : ou
Ajout : transmet
Suppression : l'établissement
Ajout : sa
Suppression : public
Ajout : proposition
Suppression : bénéficiaire
Ajout : portant
Suppression : transmet
Ajout : fixation
Suppression : sa
Ajout : des
Suppression : délibération
Ajout : taux
,
Suppression : avec
Ajout : assortie
Suppression : le
Ajout : du
dossier nécessaire à l'instruction,
Suppression : au président du conseil
Ajout : à
Suppression : général
Ajout : la
Suppression : ou
Ajout : personne
Suppression : au
Ajout : publique
Suppression : maire
Ajout : dont
Suppression : selon
Ajout : relève
le
Suppression : cas
Ajout : port
. L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours compter de cette transmission. Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.