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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 45 %

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Version en vigueur du 27 décembre 1983 au 30 juin 2001
Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2015
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Lorsque le bénéficiaire des droits de port n'est pas la collectivité territoriale compétente en vertu de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire transmet sa délibération, avec le dossier nécessaire à l'instruction, au président du conseil général ou au maire selon le cas. L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours compter de cette transmission. Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.
    Nouvelle version :

    Lorsque Suppression : le bénéficiaire des droitsAjout : l'exploitation Suppression : deAjout : du port Suppression : n'est pas la collectivité territoriale compétente en vertu de l'article 6 de la loi n° 83-663Ajout : est Suppression : duAjout : confiée Suppression : 22Ajout : à Suppression : juilletAjout : un Suppression : 1983Ajout : concessionnaire, Suppression : la collectivitéAjout : celui-ci Suppression : ouAjout : transmet Suppression : l'établissementAjout : sa Suppression : publicAjout : proposition Suppression : bénéficiaireAjout : portant Suppression : transmetAjout : fixation Suppression : saAjout : des Suppression : délibérationAjout : taux, Suppression : avecAjout : assortie Suppression : leAjout : du dossier nécessaire à l'instruction, Suppression : au président du conseilAjout : à Suppression : généralAjout : la Suppression : ouAjout : personne Suppression : auAjout : publique Suppression : maireAjout : dont Suppression : selonAjout : relève le Suppression : casAjout : port. L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours compter de cette transmission. Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.