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Article R*211-9-2

Version historique
Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2015

Lorsque l'exploitation du port est confiée à un concessionnaire, celui-ci transmet sa proposition portant fixation des taux, assortie du dossier nécessaire à l'instruction, à la personne publique dont relève le port. L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours compter de cette transmission. Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.

Article R*211-9-2 (version du 30 juin 2001) — Lexorizon