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Article R*212-12

Version historique
Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2015

La redevance de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port. Les navires en relâche forcée mentionnés au 4° de l'article R. *212-5 peuvent être soumis à la redevance de stationnement.

Article R*212-12 (version du 30 juin 2001) — Lexorizon