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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 avril 1978 au 30 juin 2001
Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Des réductions peuvent être accordées par le tarif qui fixe les taux de la taxe sur les marchandises : - aux marchandises embarquées ou réembarquées ; - aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la taxe ; - aux marchandises débarquées, puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ; - aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ; - aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire. Les marchandises transportées par des navires assurant les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent être soumises à un tarif particulier.
Nouvelle version :
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Suppression : celles-ci ne payant qu'une seule fois la taxe
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Suppression : - aux marchandises débarquées, puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ; - aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ; -
Ajout : 2°
Suppression : aux
Ajout : Aux
marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties
Suppression : de la circonscription portuaire. Les marchandises transportées par des navires assurant les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent être soumises à un tarif