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Version en vigueur du 2 avril 1978 au 30 juin 2001
Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2015
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : La taxe sur les passagers est perçue sur chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes de la France métropolitaine. Cette taxe, à la charge de l'armateur, ainsi qu'il est dit à l'article L. 211-2, peut être récupérée par celui-ci sur les passagers. Elle est payée en même temps que la taxe sur le navire.
    Nouvelle version :

    Suppression : LaAjout : Sous Suppression : taxeAjout : réserve Ajout : de l'article R. *212-18, la redevance sur les passagers est Suppression : perçueAjout : due Suppression : surAjout : à Ajout : raison de chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes Suppression : de la France métropolitaineAjout : français. Suppression : CetteAjout : La Suppression : taxe,Ajout : redevance Ajout : est à la charge de l'armateurSuppression : , ainsi qu'il est dit à l'article L. Suppression : 211-2, peut être récupérée par celui-ci sur les passagers. Elle est Suppression : payéeAjout : acquittée en même temps que la Suppression : taxeAjout : redevance sur le navire.