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Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2015
Sous réserve de l'article R. *212-18, la redevance sur les passagers est due à raison de chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes français. La redevance est à la charge de l'armateur. Elle est acquittée en même temps que la redevance sur le navire.