Aller au contenu principal

Article R*212-17

Version historique
Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2015

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2015

Sous réserve de l'article R. *212-18, la redevance sur les passagers est due à raison de chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes français. La redevance est à la charge de l'armateur. Elle est acquittée en même temps que la redevance sur le navire.

Article R*212-17 (version du 30 juin 2001) — Lexorizon