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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 avril 1978 au 11 septembre 1999
Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 20 juillet 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les officiers de port doivent aviser par les voies les plus rapides les services des affaires maritimes de tous les faits parvenus à leur connaissance et donnant à penser qu'un navire ne peut prendre la mer sans danger pour l'équipage et les passagers. Ils peuvent interdire le départ de ce navire jusqu'à l'intervention du service compétent.
Nouvelle version :
Ajout : I. - Les officiers de port Suppression : doivent aviserAjout : avisent par les voies les plus rapides Suppression : lesle
Ajout :
Suppression : services
Ajout : service
des affaires maritimes de
Suppression : tous les
Ajout : tout
Suppression : faits
Ajout : fait
Suppression : parvenus
Ajout : dont
Suppression : à
Ajout : ils
Suppression : leur
Ajout : ont
connaissance
Ajout : ,
Suppression : et
Ajout : dans
Ajout : l'exercice normal de leurs fonctions,
donnant à penser qu'un navire ne peut prendre la mer sans danger pour l'équipage
Suppression : et
Ajout : ,
les passagers
Ajout : , la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement
. Ils peuvent interdire le départ
Suppression : de
Ajout : du
Ajout : navire jusqu'à
ce
Ajout : que le service compétent ait déclaré le
navire
Suppression : jusqu'à
Ajout : en
Suppression : l'intervention
Ajout : état
Ajout : de prendre la mer. II. - A la demande
du service
Suppression : compétent
Ajout : des affaires maritimes qui a constaté des anomalies présentant un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement, les officiers de port interdisent le départ du navire en cause ou arrêtent l'opération portuaire concernée