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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009
Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port maritime peuvent être encloses dans les conditions définies aux articles suivants.
Ajout : informent le service chargé de la signalisation maritime de tous les faits intéressant le fonctionnement
,
Ajout : la conservation ou l'entretien
des
Suppression : parties
Ajout : installations
Suppression : d'un
Ajout : de
Suppression : port
Ajout : signalisation
maritime
Suppression : peuvent
Ajout : et
Suppression : être
Ajout : d'aide
Suppression : encloses
Ajout : à
Ajout : la navigation, dont ils ont connaissance
dans
Ajout : l'exercice de leurs fonctions. Ils prennent
les
Ajout : mesures d'urgence nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation, notamment en déclenchant la procédure de diffusion de l'information nautique. Ils prennent toutes mesures propres à éviter qu'un dispositif d'éclairage ou un appareil sonore puisse provoquer des confusions avec la signalisation maritime ou l'aide à la manœuvre et à la navigation existante ou en gêner la visibilité ou l'audition. Ils sont informés par l'autorité portuaire de l'état des fonds et des
conditions
Suppression : définies
Ajout : de
Suppression : aux
Ajout : navigabilité
Suppression : articles
Ajout : à
Suppression : suivants
Ajout : l'intérieur du port et dans les chenaux d'accès