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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 31 décembre 2007
Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans tout port maritime, la limite entre les voies de quai soumises aux dispositions du présent livre, d'une part, et les voies ferrées aboutissant au port, d'autre part, est fixée par une décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports, après consultation du concessionnaire, du fermier ou de l'exploitant et avis du conseil d'administration du port, s'il s'agit d'un port autonome, ou du conseil portuaire du port, s'il s'agit d'un port non autonome.
Nouvelle version :
Suppression : Dans toutAjout : L'autoritéSuppression : portAjout : portuaire
Suppression : maritime,
Ajout : assure
la
Suppression : limite entre les voies
Ajout : gestion
de
Suppression : quai soumises aux dispositions du présent livre,
Ajout : la
Suppression : d'une
Ajout : circulation
Suppression : part,
Ajout : ferroviaire
Suppression : et
Ajout : sur
les voies ferrées
Suppression : aboutissant au port, d'autre part, est fixée par une décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports, après consultation du concessionnaire, du fermier ou de l'exploitant et avis du conseil d'administration du port, s'il s'agit d'un port autonome, ou