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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 avril 1978 au 13 octobre 1992
Version en vigueur du 13 octobre 1992 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le bureau central de la main-d'oeuvre du port est chargé notamment, et pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers et assimilés : 1° De l'identification et de la classification de tous les ouvriers dockers et assimilés ; 2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage dans le port ; 3° De la répartition numérique du travail entre les ouvriers dockers professionnels ; 4° De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers du bénéfice de la législation sociale existante.
Nouvelle version :
Le bureau central de la main-d'oeuvre du port est chargé notamment, et pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers Suppression : et assimilés : 1° De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et
Ajout :
de
Suppression : tous
Ajout : ceux
Suppression : les
Ajout : des
ouvriers dockers
Suppression : et
Ajout : professionnels
Suppression : assimilés
Ajout : mensualisés
Ajout : qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application du II de l'article L. 511-2
; 2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage
Ajout : des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels
dans le port ; 3°
Suppression : De
Ajout : Du
Ajout : suivi de
la répartition
Suppression : numérique
du travail entre les ouvriers dockers professionnels
Ajout : intermittents
; 4° De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers
Ajout : professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels