Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 19 septembre 1995 au 5 février 2004
Dans le cadre fixé par l'article D. 131-5, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives.