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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 octobre 1977 au 2 septembre 2004
Version en vigueur du 2 septembre 2004 au 5 mai 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les membres des commissions de discipline sont désignés pour deux ans. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être désignés en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires. Le suppléant du président est désigné par les autorités mentionnées à l'article D. 435-3. Les personnes ayant encouru une condamnation figurant à l'extrait n° 2 du casier judiciaire ou l'une des sanctions prévues à l'article D. 435-2 ne peuvent être membres d'une commission de discipline. Cessent de faire partie d'une commission de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires pour absence non justifiée à deux séances consécutives. Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé selon les formes prévues à l'article D. 435-4 et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de son mandat.
Nouvelle version :
Les membres des commissions de discipline sont
Suppression : désignés
Ajout : nommés
pour
Suppression : deux
Ajout : trois
ans
Ajout : par l'autorité compétente prévue à l'article D
.
Ajout : 435-3.
Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être
Suppression : désignés
Ajout : nommés
en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires.
Suppression : Le suppléant du président est désigné par les autorités mentionnées à l'article D. 435-3.
Les personnes ayant
Suppression : encouru
Ajout : fait
Suppression : une
Ajout : l'objet
Ajout : d'une
condamnation
Suppression : figurant
Ajout : définitive
Suppression : à
Ajout : inscrite
Suppression : l'extrait
Ajout : au
Ajout : bulletin
n° 2 du casier judiciaire ou
Suppression : l'une
Ajout : d'une
des sanctions prévues à l'article D. 435-2 ne peuvent être membres d'une commission de discipline. Cessent de faire partie d'une commission de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires pour absence non justifiée à deux séances consécutives. Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé selon les formes prévues à l'article D. 435-4 et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de son mandat.