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Les membres des commissions de discipline sont Suppression : désignésAjout : nommés pour Suppression : deuxAjout : trois ansAjout : par l'autorité compétente prévue à l'article D. Ajout : 435-3. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être Suppression : désignésAjout : nommés en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires. Suppression : Le suppléant du président est désigné par les autorités mentionnées à l'article D. 435-3. Les personnes ayant Suppression : encouruAjout : fait Suppression : uneAjout : l'objet Ajout : d'une condamnation Suppression : figurantAjout : définitive Suppression : àAjout : inscrite Suppression : l'extraitAjout : au Ajout : bulletin n° 2 du casier judiciaire ou Suppression : l'uneAjout : d'une des sanctions prévues à l'article D. 435-2 ne peuvent être membres d'une commission de discipline. Cessent de faire partie d'une commission de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires pour absence non justifiée à deux séances consécutives. Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé selon les formes prévues à l'article D. 435-4 et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de son mandat.