Version en vigueur du 9 avril 1967 au 22 février 2222
Les pièces de rechange visées à l'article précédent comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous objets de quelque nature que ce soit conservés en vue du remplacement des pièces composant l'aéronef, sous réserve de leur individualisation. Une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d'affiches, devra avertir dûment les tiers de la nature et de l'étendue du droit dont ces pièces sont grevées et mentionner le registre où l'hypothèque est inscrite ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire. Un inventaire indiquant la nature et le nombre desdites pièces est annexé au document inscrit.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006844068Cette aide générée porte sur Article L122-4 · Code de l'aviation civile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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