Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 22 février 2222
Les agents de l'Etat, ainsi que les organismes ou personnes que le ministre chargé de l'aviation civile habilite à l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs ont accès à tout moment aux aéronefs, aux terrains, aux locaux à usage professionnel et aux installations où s'exercent les activités contrôlées. Ils ont également accès aux documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006844098Cette aide générée porte sur Article L133-4 · Code de l'aviation civile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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