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Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 1 décembre 2010
Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura : 1° Conduit un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence ; 2° Détruit un des documents de bord de l'aéronef prévus par le présent code ou porté sur l'un de ces documents des indications sciemment inexactes ; 3° Conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 150-1.