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Article L221-1

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 22 février 2222

Texte intégral

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 22 février 2222

La création d'un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique, lorsqu'il n'appartient pas à l'Etat, est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministre chargé de l'aviation civile et la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui crée l'aérodrome.

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Article L221-1 — Code de l'aviation civile — Lexorizon