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Article L281-3

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 2010 au 1 décembre 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2010 au 1 décembre 2010

Les astreintes sont recouvrées par les comptables publics compétents, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.