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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 juin 1967 au 17 janvier 2001
Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 22 février 2222
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus d'un brevet d'aptitude dans les conditions qui sont déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Nouvelle version :
Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus Suppression : d'unAjout : deSuppression : brevetAjout : titresd'aptitude
Suppression :
Ajout : aéronautiques
Ajout : et de qualifications
dans
Ajout : des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, du ministre de la défense. Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent le droit à leurs titulaires de remplir
les
Ajout : fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant, de la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux
conditions
Suppression : qui
Ajout : de
Ajout : vol et de l'aptitude médicale requise correspondante. Les brevets
sont
Suppression : déterminées
Ajout : délivrés
par le ministre chargé de l'aviation civile
Ajout : et, le cas échéant, le ministre de la défense après examen et sont définitivement acquis
.
Ajout : Les licences, les certificats et les qualifications sont délivrés par les mêmes autorités ministérielles après examen et sont soit acquis définitivement, soit valables pour une période limitée. Dans ce dernier cas, le maintien de leur validité est soumis à la vérification des aptitudes requises. Lorsqu'il n'est pas délivré de brevet associé à la licence, celle-ci a valeur de brevet et est définitivement acquise. Certains aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés, en raison de leurs caractéristiques particulières, notamment de masse et de vitesse, peuvent être pilotés sans titre aéronautique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.