Version en vigueur du 9 avril 1967 au 22 février 2222
Une subvention dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances est affectée au bénéfice des jeunes de moins de vingt et un ans, qui pratiquent, dans les aéro-clubs, le vol à moteur. Cette subvention se traduit par une ristourne réduisant le tarif en vigueur de l'heure de vol. Les aéro-clubs sont responsables de la justification rigoureuse des abattements pratiqués sur lesdites heures de vol. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent et les conditions du contrôle exercé par le ministre chargé de l'aviation civile sont fixées par décret.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006844395Cette aide générée porte sur Article L520-1 · Code de l'aviation civile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.