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Ajout · Suppression
I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome Ajout : mentionné au I de l'article R. 213-1-1, des personnes autres que celles Suppression : viséesAjout : mentionnées aux IIAjout : ,Ajout : III et Suppression : IIIAjout : IVAjout : du présent article est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. Les entreprises ou les organismes autorisés Ajout : par l'exploitant d'aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte.
Suppression : Ces entreprises
Ajout : Les
Suppression : ou
Ajout : personnes
Suppression : ces
Ajout : mentionnées
Suppression : organismes
Ajout : au
Suppression : leur
Ajout : premier
Suppression : dispensent
Ajout : alinéa
Suppression : les
Ajout : bénéficient
Suppression : connaissances
Ajout : d'une
Suppression : relatives
Ajout : sensibilisation
aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières à respecter à l'intérieur de la zone réservée
Suppression : d'un
Ajout : de
Suppression : aérodrome
Ajout : l'aérodrome,
Suppression : et
Ajout : dispensée
Ajout : par les entreprises ou organismes précités qui
leur délivrent l'attestation correspondante. II. - L'accès des personnels navigants professionnels en zone réservée d'un aérodrome
Suppression : figurant sur une liste fixée
Ajout : mentionné
Suppression : par
Ajout : au
Suppression : le
Ajout : I
Suppression : ministre
Ajout : de
Suppression : chargé
Ajout : l'article
Suppression : des
Ajout : R.
Suppression : transports
Ajout : 213-1-1,
est soumis : - à la possession et au port apparent d'une carte de navigant établie selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ; - ainsi que, pour les navigants rattachés à un établissement d'une entreprise de transport aérien situé sur le territoire national, à la possession de l'habilitation visée au I. Le numéro de délivrance de l'habilitation est mentionné sur la carte de navigant. Les employeurs ou, à défaut d'employeur, les intéressés formulent les demandes d'habilitation. III. -
Ajout : L'accès des élèves pilotes en zone réservée des mêmes aérodromes est soumis à la possession de l'habilitation mentionnée au I. Les organismes de formation au pilotage formulent les demandes d'habilitation. IV. -
Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 213-3 fixe les conditions particulières d'accès en zone réservée des passagers, des personnels navigants autres que ceux
Suppression : visés
Ajout : mentionnés
au II, des
Suppression : élèves
Ajout : personnes
Suppression : pilotes,
Ajout : admises
Ajout : pour une durée inférieure à une semaine et
des fonctionnaires et agents de l'Etat
Suppression : et
Ajout : en
Suppression : des
Ajout : uniforme
Ajout : ou munis d'un ordre de mission ou d'une commission d'emploi. V. - Les agents de l'Etat justifiant d'une activité sur plusieurs aérodromes ainsi que les
personnes
Suppression : admises
Ajout : identifiées
Suppression : pour
Ajout : dans
Suppression : une
Ajout : les
Suppression : durée
Ajout : programmes
Suppression : inférieure
Ajout : de
Ajout : sûreté au sens du IV de l'article R. 213-1-1 ayant un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes qui disposent de l'habilitation mentionnée au I peuvent bénéficier d'un titre de circulation valable sur tous les aérodromes considérés. VI. - Un arrêté du ministre des transports fixe celles des installations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 213-1 dont l'accès est soumis
à
Suppression : une
Ajout : la
Suppression : semaine
Ajout : possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation