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Suppression : LeAjout : I. Ajout : - La délivrance du titre de circulation prévu au I de l'article R. 213-4Suppression : est délivréAjout : , par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicitéSuppression : pour la durée de l'activité en zone réservée de son bénéficiaire. La délivrance du titre de circulation en zone réservée de l'aérodromeAjout : , est subordonnée : a) A la justification de l'habilitation prévue Suppression : àAjout : au Ajout : I de l'article R. 213-4 ; b) A la justification d'une activité en zone réservée de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les secteurs sollicités ; c) A la présentation Suppression : d'uneAjout : de Suppression : attestationAjout : l'attestation Suppression : deAjout : prévue Suppression : connaissancesAjout : au Suppression : datantAjout : troisième Ajout : alinéa du I de Ajout : l'article R. 213-4, la sensibilisation ayant été suivie depuis moins de Suppression : deuxAjout : six Suppression : ansAjout : mois. Suppression : telleAjout : La Suppression : queAjout : délivrance Suppression : prévueAjout : du Ajout : titre de circulation prévu au Suppression : troisièmeAjout : VI Suppression : alinéaAjout : de Suppression : duAjout : l'article Suppression : IAjout : R. Ajout : 213-4 par le préfet territorialement compétent est subordonnée à la justification de Ajout : l'habilitation prévue au VI de l'article R. 213-4. Ajout : Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation ni la durée envisagée de l'activité en zone réservée de son bénéficiaire. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, des transports et des douanes fixe la liste des titres de circulation en zone réservée, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution ainsi que les connaissances mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4. Le préfet retire le titre de circulation, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dès lors que l'une des conditions indiquées aux a ou b ci-dessus n'est plus remplie par son bénéficiaire.Ajout : II. - Les titres de circulation prévus au V de l'article R. 213-4 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile. III. - En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu et sa remise exigée immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.